Audrey Marcourt

Covid 19 – Annulation de voyage

Concernant l’annulation de voyage, une ordonnance a été adoptée dans le domaine du voyage le 25 mars 2020. Ceci concerne certains voyages et d’autres prestations touristiques qui ont ou pourraient être annulées du fait du coronavirus.

Pour quelles prestations ?

Les prestations concernées sont les séjours touristiques[1] ainsi que l’hébergement touristique sans transport (tel que la location d’un gite, d’une maison d’hôte ou un mobil-home), la location de voiture et tout autre service touristique non lié à du transport.

Quelles sont les possibilités d’annulation de ces prestations ?

Dès lors que le service est annulé du fait du confinement, le client a droit à un remboursement. Il en est de même en présence de « circonstances exceptionnelles et inévitables » pour les séjours touristiques et en cas de force majeure (plus difficile à démontrer) dans les autres cas.

A l’inverse, si le motif d’annulation n’est pas un cas de force majeure, la possibilité pour le voyageur d’annuler n’est pas certaine et dépendra des termes du contrat.

Concernant la force majeure, les juges ont déjà pu se prononcer concernant l’épidémie de SRAS en 2003 et ont refusé une demande de remboursement dès lors que les voyages n’étaient pas clairement déconseillés vers le lieu en question et que des mesures avaient été prises par les autorités locales (CA Paris, 29 juin 2006, n°04/09052).

Comment aura lieu le remboursement en cas d’annulation ?

En principe, ce remboursement aurait dû être financier.

Afin de favoriser la trésorerie du secteur du voyage, l’ordonnance permet un remboursement sous la forme d’un avoir valable 18 mois si le voyage a été annulé entre le 1er mars et le 15 septembre 2020, que la demande d’annulation vienne du prestataire ou du client. Cet avoir sera garanti de la même manière que les sommes initialement versées.

Sera-t-il possible d’avoir une prestation équivalente au même prix ?

Par ailleurs, le prestataire qui annule la prestation doit proposer une prestation identique ou équivalente, d’un prix inférieur ou égal au montant de l’avoir et sans majoration tarifaire autre que celles initialement prévues par le contrat.

Le client sera libre de refuser cette nouvelle proposition et d’user autrement son avoir auprès du prestataire. Si le client n’a pas utilisé son avoir dans les 18 mois, le prestataire procédera alors au remboursement financier.

Qu’en est-il des vols secs ?

L’ordonnance du 25 mars 2020 exclut de son champ d’application les seules prestations de transport, et par voie de conséquence, les vols secs.

En ce qui concerne les billets d’avion, la compagnie qui annule le vol doit rembourser financièrement ou proposer un réacheminement selon le choix du client, comme l’a encore indiqué récemment la Commission européenne. La Commission semble exclure tout droit à indemnisation complémentaire.

Si le passager annule alors que le vol est maintenu, il faut vérifier les conditions d’annulation prévues au contrat.

Et pour les billets de bus ?

Si la distance est supérieure à 250km, les mêmes règles que pour les billets d’avion s’appliquent à savoir remboursement ou réacheminement.

Les dispositions européennes ne s’appliquant pas pour les voyages de moins de 250km, le droit commun s’applique. Le transporteur qui annule la prestation devra rembourser le prix du billet. Le remboursement sera dû également si c’est le passager qui a annulé en justifiant d’un motif de force majeure avérée.

Est-il possible de se faire rapatrier ?

Le Code du tourisme et l’ordonnance ne vous seront d’aucun secours. Il convient par conséquent de regarder si une des assurances souscrites peut intervenir. Généralement, le rapatriement ne sera possible que si vous êtes vous-même touché par l’épidémie.

Sources :

Ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 ;

Communication de la commission européenne :  « Orientations interprétatives relatives aux règlements de l’UE sur les droits des passagers au regard de l’évolution de la situation en ce qui concerne le Covid-19 » (2020/C 89 I/01) ;

Règlement européen n°261/2004 ;

Règlement européen n°181/2011 

[1] Pour être plus précis, il s’agit des voyages à forfait qui se définissent comme la combinaison, vendue pour un prix global, d’au moins deux prestations parmi les suivantes : transport ; logement ; autres services touristiques, et représentant une part significative dans le forfait. Le voyage à forfait dépasse nécessairement 24 heures et inclut au moins une nuitée.

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