Audrey Marcourt

Surendettement ? Juridica vous présente le dispositif qui peut permettre de « s’en sortir ».

113 000. C’est le nombre de dossiers de surendettement déposés au cours de l’année 2022. Selon les chiffres fournis par la Banque de France, le nombre de dossiers déposés aurait été divisé par deux entre 2014 et 2022.

Depuis quelques années, notamment grâce aux lois Hamon et Sapin II renforçant les dispositifs de crédit responsable et simplifiant les procédures de surendettement, le nombre de dossiers déposés auprès de la Banque de France diminue. 

Sommaire

Qu’est-ce que le surendettement ?

Selon l’article L.711-1 du Code de la consommation, « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes ». En somme, c’est le cas lorsque la situation financière du débiteur ne permet plus le règlement des charges de la vie courante (factures d’énergie, loyer, mensualités de crédit, etc.).

Le but du dispositif est de permettre au débiteur de ne pas laisser son insolvabilité s’aggraver davantage.

Qui peut bénéficier de la procédure ?

Pour bénéficier de la procédure de surendettement, certaines conditions sont à respecter, notamment :

  • être un particulier ;
  • de nationalité française ;
  • avoir des dettes « non professionnelles » (liées à la vie courante) ;
  • avoir des dettes auprès de créanciers établis en France ;
  • être dans l’impossibilité d’y faire face ;
  • être de bonne foi.

Le coin du juriste

le fait d’être propriétaire d’une résidence principale ne prive pas le demandeur de la possibilité de déposer un dossier de surendettement.

Qui se trouve donc exclu du bénéfice de la procédure ?

Les personnes morales se trouvent ainsi privées de cette procédure, de même que les associés d’une SCI (Société Civile Immobilière). Par le biais d’une réforme de 2022, l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) peut bénéficier de la procédure de surendettement mais uniquement sur le patrimoine « non affecté à l’activité professionnelle ». Ce sont les dettes personnelles de l’entrepreneur individuel qui feront l’objet d’un traitement (les cotisations sociales par exemple).

La « bonne foi » est une obligation dont le débiteur est tenu afin de le distinguer d’un comportement volontaire ayant pour but l’aggravation d’une situation financière en vue de tirer profit des effets de la procédure de surendettement.

 

Où et comment déposer le dossier ? 

Afin de pouvoir bénéficier de la procédure, un dossier doit être déposé :

  • soit en ligne sur le site de la Banque de France ;
  • soit auprès de la succursale de la Banque de France du département où le demandeur est domicilié ;
  • soit par courrier adressé à la Banque de France.

Toutes les informations concernant les justificatifs à produire, les formulaires à remplir et à transmettre, sont disponibles sur le site de la Banque de France : 

https://particuliers.banque-france.fr/surendettement/deposer-un-dossier-de-surendettement

Il est à noter que la procédure est totalement gratuite.

 

La procédure est-elle différente pour un majeur protégé ? 

Elle dépend du régime de protection.

Sous sauvegarde de justice : la personne peut agir seule, en l’absence de mention contraire dans un mandat spécial.

Sous curatelle : le curateur ne peut déposer de dossier pour le majeur protégé qu’avec son accord écrit. En cas de refus, le curateur sera dans l’obligation de saisir le juge des tutelles afin d’obtenir l’autorisation de réaliser à titre exceptionnel cette démarche seul, en justifiant de la forte dégradation de la situation financière du majeur protégé.

Sous tutelle : seul le tuteur peut prendre l’initiative de saisir la commission de surendettement, sans requérir l’autorisation du juge des tutelles (sauf si le plan prévoit des dispositions concernant les biens du majeur protégé).

Comment et dans quel délai mon dossier est-il traité ?

Une fois déposé, une attestation de dépôt est envoyée par courrier dans un délai de 48 heures, avec les mentions suivantes : numéro de dossier, coordonnées de la commission chargée d’examiner le dossier, date de dépôt du dossier. Ensuite, le dossier est analysé par la Banque de France qui indique si nécessaire s’il manque des pièces ou justificatifs. Si le dossier est complet, le dossier est transmis à la commission de surendettement.

Le coin du juriste

  •  Les commerçants, artisans, agriculteurs ne peuvent pas déposer de dossier de surendettement même si les dettes ne sont que privées. Idem pour les personnes physiques exerçant une activité indépendante non réglementée (expert, interprète, etc.) ou une activité libérale réglementée (avocats, expert-comptable, médecin, etc.), les associés tenus au passif d’une société en nom collectif (liste non exhaustive).
  • 95 % des dossiers déposés ces dernières années ont été acceptés par les commissions de surendettement.
  • Il faut signer le dossier, faute de quoi le dossier peut être rejeté.
  • S’il est trop compliqué pour le demandeur de remplir le dossier, un travailleur social peut l’accompagner dans la démarche, disponible auprès du CCAS (centre communal d’action sociale) de sa commune ou d’un PCB (point conseil budget), une association d’aide aux personnes en difficulté, etc.
  • Si les dettes sont communes (pour un couple), il est conseillé de déposer un dossier conjointement. Si le demandeur est en couple et qu’il dépose un dossier seul, les ressources du conjoint seront prises en compte comme ressources.

En vertu de l’article R.721-4 du Code de la consommation, la commission de surendettement dispose d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande. En moyenne, le délai constaté est de cinq à six semaines.

Le coin du juriste

la loi oblige la Banque de France à procéder à l’inscription du demandeur au FICP (fichier des incidents de crédit des particuliers) dès le dépôt du dossier. Cela entraînera la quasi-impossibilité pour le demandeur de souscrire un nouveau crédit bancaire.

Quelles sont les suites pouvant être données au dossier ?

La commission peut déclarer le dossier recevable ou irrecevable.

Dossier recevable : la commission informe le demandeur, sa banque, la CAF et les créanciers. Ensuite, elle oriente le dossier vers l’une des mesures de traitement du surendettement que nous traiterons ci-dessous.

Dossier irrecevable : la commission en informe le demandeur mais pas les créanciers. Un dossier peut par exemple être rejeté si les dettes sont considérées comme trop légères, qu’elles résultent d’une mauvaise foi du débiteur, que le dossier est incomplet ou que les dettes sont professionnelles.

 

Les créanciers peuvent-ils contester la décision de recevabilité de la commission ?

Une fois la décision rendue, les créanciers disposeront d’un délai de quinze jours suivant la notification d’acceptation pour la contester.

Il est à noter que cette contestation n’entraîne pas de suspension des effets de la décision de recevabilité.
Il appartient dans ce cas au juge des contentieux de la protection de trancher définitivement le dossier.

S’il considère le dossier recevable, l’examen du dossier peut continuer, sinon la procédure prend fin.

Le demandeur peut-il contester la décision d’irrecevabilité de son dossier ?

Oui. La contestation doit alors être effectuée dans un délai de quinze jours. A défaut, le dossier est classé sans suite. A l’appui de la contestation, le demandeur doit apporter des arguments complémentaires.

Là encore, il appartient au juge des contentieux de la protection de trancher la situation (dans les mêmes conditions que le cas précédemment exposé).

Si le demandeur ne conteste pas l’irrecevabilité de son dossier, l’inscription au FICP est levée.

Le coin du juriste

Si une personne s’est portée caution pour le demandeur, pour un prêt ou un bail par exemple, la commission doit en être informée. Les remises de dettes pouvant être accordées à l’emprunteur ne modifient en rien l’engagement de la caution.

Une fois mon dossier accepté, quels en sont les effets immédiats ?

Le banquier n’a ni le droit de clôturer le compte du surendetté si ses revenus y sont domiciliés, ni le droit de procéder au remboursement sauvage d’un découvert, ni de prélever des frais de rejet de prélèvement. Il doit en revanche organiser un entretien afin d’adapter la gestion du compte bancaire et des moyens de paiement.

L’article L.722-2 du Code de la consommation pose le principe selon lequel la recevabilité de la demande « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».

Suivant la décision de recevabilité, certains effets auront s’appliqueront tout le long de la procédure notamment la suspension des saisies bancaires et des saisies sur salaire, une interruption du cours des intérêts, etc.

De son côté, le débiteur sera également tenu par « l’interdiction de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ».

Concrètement, ça veut dire quoi ?

La recevabilité du dossier entraîne des effets immédiats pour le surendetté et ses créanciers.

Pour le surendetté :

  • arrêt du remboursement des crédits à la consommation, immobiliers, etc. ;
  • arrêt du règlement des dettes en retard (arriérés de loyers, impôts, factures) antérieures à la décision de recevabilité ;
  • paiement des charges en cours et de celles à venir ;
  • équilibrage du budget ;
  • interdiction d’aggraver son insolvabilité.

Pour les créanciers :

  • arrêts des procédures de saisies éventuellement en cours ;
  • l’APL est rétablie si elle avait été suspendue mais est versée directement au bailleur ;
  • protection des contrats d’assurance portant sur un emprunt immobilier ;
  • suspension des mesures d’expulsion si le juge accepte la demande formulée par la commission.

Quelles sont les différentes procédures de surendettement ?

Afin de traiter une situation de surendettement, trois procédures sont prévues :

  • le plan conventionnel de redressement ;
  • les mesures imposées ;
  • la procédure de rétablissement personnel.

Quelle que soit la procédure envisagée, la commission doit au préalable fixer un budget au profit du débiteur. Cela doit permettre de faire face aux « dépenses de la vie courante » tout le long de la procédure. Ainsi, cette part ne sera pas prise en compte dans le plan de remboursement.

Il faut distinguer selon que le débiteur est ou non en possession d’un bien immobilier. En présence d’un bien immobilier, la commission se dirigera vers un plan conventionnel. En l’absence de bien immobilier, la commission se verra dans l’obligation d’imposer des mesures au débiteur comme aux créanciers.

Comment la commission décide-t-elle de l’orientation du dossier ?

La commission établit l’état du passif (les dettes).

On consulte les créanciers  qui disposent de trente jours pour formuler des observations et fournir tout justificatif de leur créance.

Le surendetté reçoit également l’état du passif et a vingt jours pour contester (cela peut être le cas quand un créancier a sollicité le remboursement d’une dette déjà acquittée).

La commission procède ensuite à l’orientation du dossier vers l’une des procédures ci-dessus mentionnées.

En outre, il n’est pas possible de contester l’orientation choisie par la commission.

En quoi consistent les différentes mesures ?

Le plan conventionnel de redressement

Le plan conventionnel de redressement est prévu à l’article L.732-1 du Code de la consommation. Il s’agit d’une phase de négociation initiée par la commission entre le débiteur et ses créanciers afin de parvenir à établir un plan de remboursement.

Conditions : 

Le surendetté doit être propriétaire d’un bien immobilier.

Contenu du plan : 

En cas d’accord entre les parties, la commission doit d’établir le plan en considération du budget alloué au débiteur pour les dépenses de la vie courante. Le plan contient alors des solutions pour soulager le débiteur (rééchelonnement d’échéances, remise de dettes, réduction d’un taux d’intérêt, etc.). On peut prendre d’autres mesures, telles que la vente d’une partie des biens du surendetté.

Durée du plan et entrée en vigueur du plan : 

Le plan entre en vigueur à la date fixée par la commission. Il ne peut pas durer plus de sept ans sauf lorsque les mesures qu’il contient concernant le remboursement d’un prêt immobilier pour une résidence principale ou qu’elles permettent au surendetté de rembourser la totalité de ses dettes, en évitant la cession de sa résidence principale.

Contestation du plan : 

Les créanciers peuvent refuser le plan conventionnel, ils disposent de trente jours pour le contester à compter de la réception de notification faite par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, le plan est accepté. En cas de contestation du plan, la commission prend note de l’échec de la procédure amiable par un procès-verbal et en informe le surendetté. Le surendetté a alors quinze jours pour demander à la commission de prendre des mesures imposées. S’il ne formule pas cette demande, le dossier est clos et les mesures de recouvrement entreprises par les créanciers peuvent reprendre leur cours.

Le coin du juriste

  • Si le surendetté ne respecte pas le plan, une mise en demeure doit lui être envoyée. Si elle reste infructueuse dans un délai de quinze jours, les effets du plan cessent et les créanciers peuvent reprendre leurs mesures de recouvrement forcé. Il n’est alors plus possible de déposer un nouveau dossier de surendettement, sauf circonstances nouvelles.
  • Si la situation du surendetté se dégrade, il lui est possible de demander à la commission une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire

Les mesures imposées

Conditions : 

En cas d’échec des négociations, la commission impose des mesures à la fois au débiteur comme aux créanciers.

Contenu des mesures : 

De manière concrète, il peut s’agir de :

  • suspendre les dettes pour une durée maximale de deux années ;
  • échelonner à nouveau les dettes sur une durée de sept années maximum ;
  • procéder à une réduction du taux d’intérêt ;
  • effacer de manière partielle les créances ;
  • réduire le montant du capital restant dû d’un prêt immobilier dans le cas d’une vente forcée de ce bien.

Durée et entrée en vigueur des mesures : 

Mêmes dispositions que pour le plan de redressement. En l’absence de contestation du plan, les mesures imposées s’appliquent à la date arrêtée par la commission ou, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la lettre de notification des mesures.

Contestation des mesures : 

Ces mesures offrent une voie de recours au débiteur comme aux créanciers. Ils disposeront d’un délai de trente jours pour saisir le juge des contentieux de la protection afin de contester ces mesures, à compter de la réception de notification faite par la commission. Dans ce cas, la contestation est transmise au juge qui convoque les créanciers et le surendetté au moins quinze jours avant l’audience. Le juge procède alors à la vérification des dettes et décide, au choix, de confirmer tout ou partie des mesures imposées ou bien de procéder à un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Ce jugement est susceptible d’appel.

La procédure de rétablissement personnel

La procédure de rétablissement personnel (L. 742-1 et s. du Code de la consommation) est envisagée lorsque la situation financière est si grave que les mesures de traitement resteraient sans effet. Il s’agit donc d’une procédure ayant pour objectif un effacement partiel voire total de la dette. C’est en fonction de la situation patrimoniale du débiteur qu’un rétablissement personnel sera prononcé avec ou sans liquidation judiciaire. L’accord du surendetté est requis.

Sans liquidation judiciaire

Conditions : 

On prononce le rétablissement personnel sans liquidation quand deux critères cumulatifs sont réunis :

  • le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise dans le sens où aucune des mesures évoquées ci-dessus ne suffirait à remédier à la situation d’endettement ;
  • le surendetté ne possède aucun patrimoine, donc aucun bien à vendre permettant de solder les dettes.
 

Certains biens ne peuvent pas être vendus, il s’agit par exemple des biens nécessaires à la vie courante (vêtements, ustensiles de cuisine, mobiliers, électroménager, animaux, etc.), des biens indispensables pour travailler (ordinateur, voiture), des biens sans valeur marchande.

Entrée en vigueur de la décision : 

Dès lors que la commission a tranché en faveur de cette procédure, le surendetté et ses créanciers en sont avertis par courrier recommandé. La décision fait l’objet d’une publication dans le Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) sous trente jours.

Contestation de la décision : 

Créanciers et débiteurs peuvent contester la décision de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision.

Lorsqu’une partie conteste, le surendetté et les créanciers sont convoqués à une audience. A la fin de l’audience, le juge des contentieux de la protection peut décider de confirmer le rétablissement personnel. A contrario, il peut estimer qu’une liquidation judiciaire avec l’accord de l’intéressé est plus pertinente, ou renvoyer le dossier pour que la commission élabore un plan de redressement ou des mesures imposées.

En l’absence de contestation (ou contestation hors délai), la commission informe par courrier simple les parties de l’entrée en vigueur de sa décision.

Effets de la décision : 

Le rétablissement sans liquidation entraîne effacement de toutes les dettes sauf exception, soit les dettes alimentaires, les amendes pénales, les réparations pécuniaires accordées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. Le débiteur est également inscrit au FICP pendant cinq ans.

Ces mesures ne valent que pour les dettes antérieures, pas pour des dettes nouvellement contractées (postérieurement à la décision de la commission).

Avec liquidation judiciaire

Conditions : 

Le rétablissement personnel est prononcé avec liquidation quand deux critères cumulatifs sont réunis :

  • le surendetté se trouve dans une situation irrémédiablement compromise dans le sens où aucune des mesures évoquées ci-dessus ne suffirait à remédier à la situation d’endettement ;
  • le surendetté possède des biens mobiliers ou immobiliers non indispensables à la vie quotidienne et dont la valeur pourrait permettre de rembourser en tout ou partie les dettes.
  • lorsqu’il y a des biens mais qu’aucun ne peut être vendu, la commission engage la procédure sans liquidation judiciaire.
  • avant d’engager la procédure de rétablissement avec liquidation, la commission convoque le surendetté afin de recueillir son accord. Si la personne surendettée ne se présente pas aux convocations de la commission, cela équivaut à un refus. La commission reprend alors sa mission (examen des mesures possibles etc.). 

Ouverture et déroulé de la procédure : 

Les deux parties sont convoquées à l’audience d’ouverture de la procédure au moins un mois avant. Le rôle du juge est de déterminer la situation du surendetté et d’entendre les parties. S’il estime que les conditions sont réunies, il ordonne alors l’ouverture de la procédure par le biais d’un jugement, publié au Bodacc.

Il peut éventuellement décider de saisir un mandataire, s’il juge utile de faire dresser un bilan de la situation économique et sociale du surendetté (ce qui en pratique est souvent le cas).

Le bilan économique et social : le mandataire désigné a six mois à partir du jugement pour rendre son bilan : état des créances, proposition éventuelle de mesures (mesures imposées), etc.

Ce bilan est adressé aux créanciers, au surendetté et au greffe du tribunal. Les parties peuvent le contester au plus tard quinze jours avant l’audience de liquidation (R.742-16 du Code de la consommation).

Conséquences de l’ouverture de la procédure : 

Procédure de vente des biens : 

Il dispose alors de plusieurs options : prononcer la liquidation du patrimoine, clôturer la procédure pour insuffisance d’actif si aucun bien ne peut être vendu, ou s’il estime que la liquidation peut être évitée, établir un plan notamment par des mesures imposées proposées par le mandataire.

Dès lors que la liquidation est effectivement prononcée, un mandataire est nommé afin de procéder à la vente des biens, amiable ou forcée, dans un délai de douze mois.

Le liquidateur élabore alors un projet de répartition de l’argent récupéré grâce à la cession des biens, entre les créanciers. Ces derniers peuvent contester la répartition envisagée dans un délai de quinze jours. A défaut, le projet est homologué par le juge et les biens sont vendus.

Clôture de la procédure : 

Le surendetté est inscrit au FICP pendant cinq ans. Le jugement de clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, sauf celles précédemment énumérées (alimentaires, pénales, etc.).

  • dès lors que le surendetté a donné son accord à la procédure, la commission doit saisir le tribunal judiciaire. Le surendetté et les créanciers sont informés de cette saisine par courrier.

  • une fois les biens vendus, deux situations peuvent se présenter. Soit le juge clôture pour extinction du passif, toutes les dettes ayant été apurées, soit pour insuffisance d’actif.

  • quasiment toutes les mesures d’exécution forcées sont suspendues jusqu’à la clôture de la procédure, c’est-à-dire les saisies sur salaire, expulsions, etc. Attention, comme précédemment évoqué, cela ne concerne pas les dettes alimentaires et certaines dettes immobilières. Par ailleurs, le débiteur n’a plus le droit de décider seul de la vente d’un bien, sans l’accord du mandataire. Les créanciers, quant à eux, ont deux mois pour déclarer leur créance, à compter du jugement d’ouverture.

  • lors de l’audience de liquidation à laquelle sont convoquées débiteur et créanciers, le juge statue sur le bilan économique et social et les éventuelles contestations portées à sa connaissanceD

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